Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre III : Aménagement foncier›Titre Titre II : Organismes d'exécution›Chapitre Chapitre II : Associations foncières urbaines›Sect. Section 2 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement›§ Paragraphe 2 : Redistribution parcellaire et fixation de l'état nouveau

Art. R*322-13

En vigueur depuis le 1 avr. 1986
Les affaires portées devant la juridiction de l'expropriation en application de l'article L. 322-6 ne peuvent être confiées au juge de l'expropriation qui préside la commission consultative prévue audit article L. 322-6.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r-322-13

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