Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions›Titre Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables›Chapitre Chapitre Ier : Champ d'application›Sect. Section 1 : Dispositions applicables aux constructions nouvelles›§ Sous-section 2 : Constructions nouvelles dispensées de toute formalité au titre du présent code
Art. R*421-6
En vigueur depuis le 1 avr. 2017
Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, dans les abords des monuments historiques et dans les sites classés ou en instance de classement, la durée d'un an mentionné au d de l'article R. 421-5 est limitée à trois mois.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-r-421-6