Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions›Titre Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables›Chapitre Chapitre Ier : Champ d'application›Sect. Section 1 : Dispositions applicables aux constructions nouvelles›§ Sous-section 2 : Constructions nouvelles dispensées de toute formalité au titre du présent code

Art. R421-5-1

En vigueur depuis le 25 sept. 2023
Le e de l'article *R. 421-5 n'est pas applicable : 1° Dans les zones où les constructions sont interdites en application du 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement pour les plans de prévention des risques naturels, ou dans les mêmes zones pour les plans de prévention des risques miniers tels que définis à l'article L. 174-5 du code minier, approuvés ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ; 2° Dans les zones où les constructions sont interdites en application de l'article L. 515-16 du code de l'environnement pour les plans de prévention des risques technologiques approuvés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074075#art-r421-5-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil