Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions›Titre Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables›Chapitre Chapitre Ier : Champ d'application›Sect. Section 1 : Dispositions applicables aux constructions nouvelles›§ Sous-section 1 : Constructions nouvelles soumises à permis de construire
Art. R*421-1
En vigueur depuis le 19 févr. 2025
Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception :
a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ;
b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 ainsi qu'à l'article R. 427-7 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-r-421-1