Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions›Titre Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables›Chapitre Chapitre Ier : Champ d'application›Sect. Section 1 : Dispositions applicables aux constructions nouvelles›§ Sous-section 2 : Constructions nouvelles dispensées de toute formalité au titre du présent code
Art. R*421-3
En vigueur depuis le 1 avr. 2017
Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques :
a) Les murs de soutènement ;
b) Tous les ouvrages d'infrastructure terrestre, maritime, fluviale, portuaire ou aéroportuaire ainsi que les outillages, les équipements ou les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-r-421-3