Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions›Titre Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables›Chapitre Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations›Sect. Section 2 : Affichage et transmission de la demande ou de la déclaration›§ Sous-section 2 : Transmission de la demande ou de la déclaration

Art. R*423-12

En vigueur depuis le 1 juil. 2026
Dans les sites classés ou en instance de classement, dans les sites inscrits et les réserves naturelles, le maire transmet un exemplaire du dossier au préfet dans la semaine qui suit le dépôt.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r-423-12

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