Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions›Titre Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables›Chapitre Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations›Sect. Section 2 : Affichage et transmission de la demande ou de la déclaration›§ Sous-section 2 : Transmission de la demande ou de la déclaration
Art. R*423-13-2
En vigueur depuis le 29 juil. 2026
Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet relevant de l'article L. 752-1 du code de commerce, le maire transmet au secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial deux exemplaires du dossier dans le délai de sept jours francs suivant le dépôt.
Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet relevant du deuxième alinéa de l'article L. 752-21 du code de commerce, le maire transmet au secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial deux exemplaires du nouveau dossier de demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale dans un délai de sept jours francs suivant le dépôt.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-r-423-13-2