Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions›Titre Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables›Chapitre Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations›Sect. Section 5 : Notifications de la liste des pièces manquantes et des modifications de délai›§ Sous-section 1 : Notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet
Art. R*423-39
En vigueur depuis le 1 oct. 2007
L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise :
a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ;
b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ;
c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-r-423-39