Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions›Titre Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables›Chapitre Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations›Sect. Section 5 : Notifications de la liste des pièces manquantes et des modifications de délai›§ Sous-section 2 : Notification de la majoration, de la prolongation ou de la suspension du délai d'instruction
Art. R*423-42
En vigueur depuis le 31 déc. 2025
Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie :
a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ;
b) Les motifs de la modification de délai ;
c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus aux articles R. 424-2 et R. 424-2-1, qu'à l'issue du délai, le silence éventuel de l'autorité compétente vaudra refus tacite du permis ou décision implicite d'opposition à déclaration préalable.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-r-423-42