Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions›Titre Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables›Chapitre Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations›Sect. Section 5 : Notifications de la liste des pièces manquantes et des modifications de délai›§ Sous-section 1 : Notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet

Art. R*423-40

En vigueur depuis le 1 oct. 2007
Si dans le délai d'un mois mentionné à l'article R. 423-38, une nouvelle demande apparaît nécessaire, elle se substitue à la première et dresse de façon exhaustive la liste des pièces manquantes et fait courir le délai mentionné au a de l'article R. 423-39.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r-423-40

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