Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises›Titre Titre Ier : Dispositions administratives générales
Art. R*510-11
En vigueur depuis le 13 nov. 1973
L'agrément peut n'être accordé qu'à titre précaire et pour une durée limitée, en ce qui concerne tant l'utilisation de locaux ou d'installations existants que la construction ou la reconstruction de locaux ou d'installations. Dans ces derniers cas, le permis de construire peut être délivré dans les conditions fixées aux articles L. 423-2 à L. 423-5.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-r-510-11