Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises›Titre Titre Ier : Dispositions administratives générales

Art. R*510-8

En vigueur depuis le 13 nov. 1973
Dans le cas où l'agrément est requis, l'accord préalable et le permis de construire ne peuvent être délivrés, les fonds publics ne peuvent être engagés et l'affectation des bâtiments ne peut être prononcée que sur production de la décision d'agrément.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r-510-8

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