Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises›Titre Titre Ier : Dispositions administratives générales
Art. R*510-14
En vigueur depuis le 1 janv. 2013
Les terrains désignés à l'article L. 510-4, sur lesquels avaient été installées des usines dont l'exploitation est ou serait interrompue, pourront être réservés en tout ou partie pour un usage autre que l'usage industriel, par des arrêtés du préfet pris après avis du chef du service de l'équipement de la région parisienne et du contrôleur budgétaire désigné par le ministre chargé de l'industrie ; les conditions de leur utilisation ultérieure sont fixées par des arrêtés pris par le ministre chargé de l'urbanisme et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-r-510-14