Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre V : Plan local d'urbanisme›Chapitre Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme›Sect. Section 2 : Elaboration du plan local d'urbanisme›§ Sous-section 2 : Arrêt du projet de plan local d'urbanisme
Art. R153-7
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
L'avis de la personne publique qui a pris l'initiative de la création d'une zone d'aménagement concerté, requis en application des articles L. 153-18 et L. 153-39, sur le projet d'élaboration, de révision ou de modification du plan local d'urbanisme concernant cette zone doit être émis dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette personne publique. Cet avis est réputé émis en l'absence de réponse à l'issue de ce délai. Toutefois, le silence de l'établissement public de coopération intercommunale à l'origine de la zone d'aménagement concerté vaut rejet du projet.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-r153-7