Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre V : Plan local d'urbanisme›Chapitre Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme›Sect. Section 2 : Elaboration du plan local d'urbanisme›§ Sous-section 3 : Enquête publique et participation du public par voie électronique
Art. R153-8
En vigueur depuis le 5 août 2026
Le dossier soumis à l'enquête publique ou à la procédure de participation du public par voie électronique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure.
Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-r153-8