Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre VI : Carte communale›Chapitre Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution de la carte communale›Sect. Section 1 : Autorité chargée de la procédure

Art. R163-2

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Le préfet, à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, transmet les dispositions et documents mentionnés à l'article L. 132-2. Il peut procéder à cette transmission de sa propre initiative.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r163-2

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