Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre III : Aménagement foncier›Sect. Section 4 : Procédures intégrées›§ Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. R300-15
En vigueur depuis le 1 janv. 2018
Sous réserve des dispositions particulières prévues aux sous-sections 2 à 5 de la présente section, la procédure de mise en compatibilité du ou des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 mise en œuvre dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement ou de la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise est menée :
-par le préfet lorsqu'elle est engagée par l'Etat ;
-par l'autorité compétente en vertu des statuts de l'établissement ou, dans le silence de ceux-ci, par l'organe délibérant, lorsqu'elle est engagée par un établissement public de l'Etat ;
-par le président de l'organe délibérant, lorsqu'elle est engagée par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales ;
-par le président du conseil exécutif, lorsqu'elle est engagée par la collectivité de Corse.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-r300-15