Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre III : Aménagement foncier›Titre Titre Ier : Opérations d'aménagement›Chapitre Chapitre III : Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière›Sect. Section 2 : Restauration immobilière
Art. R313-25
En vigueur depuis le 1 oct. 2007
Les travaux exécutés sur des immeubles dont la restauration a été déclarée d'utilité publique ne peuvent faire l'objet d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable que s'ils sont compatibles avec la déclaration d'utilité publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-r313-25