Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre III : Aménagement foncier›Titre Titre Ier : Opérations d'aménagement›Chapitre Chapitre III : Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière›Sect. Section 2 : Restauration immobilière

Art. R313-28

En vigueur depuis le 1 oct. 2007
Pour bénéficier des dispositions du second alinéa de l'article L. 313-4-2, les propriétaires qui décident de réaliser ou de faire réaliser les travaux dont le détail leur a été notifié doivent produire à l'autorité expropriante : a) Une note précisant un échéancier prévisionnel et le délai maximal d'exécution des travaux, qui ne peut être supérieur à celui fixé par l'autorité expropriante ; b) La date d'échéance des baux et, s'il y a lieu, les offres faites aux locataires de reporter leur bail sur un local équivalent, dans les conditions prévues à l'article L. 313-7.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074075#art-r313-28

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil