Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre III : Aménagement foncier›Titre Titre Ier : Opérations d'aménagement›Chapitre Chapitre III : Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière›Sect. Section 2 : Restauration immobilière
Art. R313-29
En vigueur depuis le 1 avr. 2017
Lorsque l'opération est située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, l'architecte des bâtiments de France accompagne, s'il y a lieu, pour l'application du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ou de l'article 199 tervicies du même code, son accord sur les travaux projetés d'une attestation certifiant que ces travaux constituent la restauration complète de l'immeuble concerné.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-r313-29