Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre III : Aménagement foncier›Titre Titre II : Organismes d'exécution›Chapitre Chapitre Ier : Etablissements publics
Art. R321-10
En vigueur depuis le 19 mars 2025
Le directeur général, d'un établissement public mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-1, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées, peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement public foncier de l'Etat, de l'établissement public d'aménagement ou de l'établissement public Grand Paris Aménagement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-r321-10