Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre III : Aménagement foncier›Titre Titre II : Organismes d'exécution›Chapitre Chapitre Ier : Etablissements publics

Art. R321-11

En vigueur depuis le 19 mars 2025
Les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 sont autorisés à transiger. Les établissements publics d'aménagement de l'Etat et les établissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat sont autorisés à compromettre.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r321-11

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