Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre III : Aménagement foncier›Titre Titre II : Organismes d'exécution›Chapitre Chapitre Ier : Etablissements publics

Art. R321-16

En vigueur depuis le 19 mars 2025
Les actions des établissements publics créés en application des dispositions de l'article L. 321-1 et mentionnés à l'article L. 321-36-1, leurs modalités et les moyens mis en œuvre définis dans le programme pluriannuel d'intervention prévu à l'article L. 321-5 font l'objet d'un bilan annuel transmis par l'établissement au préfet compétent et au comité régional de l'habitat et de l'hébergement de la région dans laquelle l'établissement exerce son activité.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r321-16

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