Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre III : Aménagement foncier›Titre Titre II : Organismes d'exécution›Chapitre Chapitre VIII : Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense

Art. R328-11

En vigueur depuis le 1 janv. 2018
Lorsqu'il estime qu'une décision du conseil d'administration porte manifestement atteinte aux intérêts nationaux, et en particulier aux intérêts patrimoniaux de l'Etat, ou au bon fonctionnement des services publics, le préfet de la région d'Ile-de-France, dans un délai de quinze jours suivant la transmission de cette délibération, suspend le caractère exécutoire de cette décision. Il en informe le conseil d'administration. La délibération mentionnée n'est pas exécutée. Elle est inscrite à l'ordre du jour du prochain conseil d'administration. Au cours de celui-ci, le préfet de la région d'Ile de France communique aux administrateurs les éléments démontrant que la délibération porte une atteinte excessive aux intérêts nationaux et en particulier aux intérêts patrimoniaux de l'Etat ou au bon fonctionnement des services publics. Une nouvelle délibération est prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074075#art-r328-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil