Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre III : Aménagement foncier›Titre Titre II : Organismes d'exécution›Chapitre Chapitre IX : Organisme de foncier solidaire›Sect. Section 4 : Suspension ou retrait de l'agrément

Art. R329-14

En vigueur depuis le 18 juil. 2024
Le préfet de région peut à tout moment suspendre ou retirer l'agrément si l'organisme ne satisfait plus aux conditions de délivrance de cet agrément ou s'il constate un manquement grave à ses obligations. L'arrêté prononçant la suspension précise sa durée. En cas de suspension de l'agrément, l'organisme de foncier solidaire transmet sans délai au préfet de région copie de tous les actes relatifs aux baux réels solidaires qu'il a consentis. L'organisme ne peut conclure de nouveau bail réel solidaire pendant la durée de la suspension. En cas de retrait de l'agrément, l'organisme de foncier solidaire dispose d'un délai d'un an pour procéder à la cession de ses actifs affectés aux baux réels solidaires et aux baux réels solidaire d'activité à un autre organisme de foncier solidaire.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r329-14

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