Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions›Titre Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables›Chapitre Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations›Sect. Section 1 : Dépôt et enregistrement des demandes et des déclarations›§ Sous-section 1 : Dépôt des demandes et des déclarations
Art. R423-2-1
En vigueur depuis le 21 nov. 2024
Dans les communes mentionnées à l'article L. 423-3, les demandes ou déclarations émanant de personnes morales sont adressées par voie électronique.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-r423-2-1