Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions›Titre Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables›Chapitre Chapitre II : Compétence›Sect. Section 2 : Délégation de la compétence communale à un établissement public de coopération intercommunale
Art. R*422-4
En vigueur depuis le 1 oct. 2007
Si la confirmation de la délégation mentionnée à l'article L. 422-3 n'est pas intervenue dans les six mois qui suivent le renouvellement du conseil municipal ou l'élection du nouveau président de l'établissement public, la commune redevient, à compter de cette date, l'autorité compétente.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-r-422-4