Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions›Titre Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables›Chapitre Chapitre II : Compétence›Sect. Section 1 : Décisions prises au nom de l'Etat
Art. R*422-1
En vigueur depuis le 1 oct. 2007
Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 422-2 où elle émane du préfet.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-r-422-1