Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VII : RÈGLES APPLICABLES A CERTAINS MARCHÉS›Chapitre Chapitre Ier : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS GLOBAUX›Sect. Section 1 : Caractéristiques des marchés globaux›§ Paragraphe 2 : Les études d'avant-projet

Art. D2171-6

En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet de : 1° Préciser la composition générale en plan et en volume ; 2° Apprécier les volumes intérieurs et l'aspect extérieur de l'ouvrage ; 3° Proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées et, le cas échéant, préconiser des études complémentaires des ouvrages existants notamment dans le cadre des opérations de réutilisation et de réhabilitation ; 4° Participer à la vérification du calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles ; 5° Participer à la vérification de la cohérence des éléments architecturaux, techniques et économiques avec l'économie générale du marché global.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037701019#art-d2171-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil