Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VII : RÈGLES APPLICABLES A CERTAINS MARCHÉS›Chapitre Chapitre Ier : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS GLOBAUX›Sect. Section 1 : Caractéristiques des marchés globaux›§ Paragraphe 2 : Les études d'avant-projet
Art. D2171-7
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Les études d'avant-projet définitif ont pour objet de :
1° Déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ;
2° Arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l'ouvrage, ainsi que son aspect ;
3° Définir les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques ;
4° Participer à la vérification de la cohérence des éléments du projet et des prestations avec l'économie générale du marché global.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-d2171-7