Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VII : RÈGLES APPLICABLES A CERTAINS MARCHÉS›Chapitre Chapitre Ier : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS GLOBAUX›Sect. Section 1 : Caractéristiques des marchés globaux›§ Paragraphe 2 : Les études d'avant-projet
Art. D2171-8
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Pour les ouvrages de construction neuve de logements, les études d'avant-projet sommaire et d'avant-projet définitif peuvent être exécutées en une seule phase d'études.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-d2171-8