Partie Partie législative›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE›Chapitre Chapitre II : Conditions de participation
Art. L2142-1
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
L'acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du marché.
Ces conditions sont liées et proportionnées à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-l2142-1