Partie Partie législative›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE›Chapitre Chapitre IV : Conservation des informations
Art. L2184-1
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Les acheteurs conservent les documents relatifs à la passation des marchés, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-l2184-1