Partie Partie législative›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VII : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS›Chapitre Chapitre II : Règles applicables à certains marchés en fonction de leur objet

Art. L2172-5

En vigueur depuis le 12 févr. 2020
Lorsqu'ils achètent des constructions temporaires, les acheteurs ne peuvent exclure les constructions temporaires ayant fait l'objet d'un reconditionnement pour réemploi, sous réserve que leurs niveaux de qualité et de sécurité soient égaux à ceux des constructions neuves de même type. Ils tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de la construction sur toute sa durée de vie.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-l2172-5

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