Partie Partie législative›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VII : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS›Chapitre Chapitre II : Règles applicables à certains marchés en fonction de leur objet
Art. L2172-2
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Les collectivités publiques soumises à l'obligation de décoration des constructions publiques passent les marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation et choisissent le titulaire du marché après avis d'un comité artistique, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-l2172-2