Partie Partie législative›Livre Livre IV : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS PUBLICS LIÉS À LA MAÎTRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE ET À LA MAÎTRISE D'ŒUVRE PRIVÉE›Titre Titre II : MAÎTRISE D'OUVRAGE›Chapitre Chapitre II : Organisation de la maîtrise d'ouvrage

Art. L2422-1

En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Le maître d'ouvrage peut, dans les conditions fixées par le présent chapitre, recourir à des tiers selon les modalités suivantes : 1° L'assistance à maîtrise d'ouvrage ; 2° La conduite d'opération ; 3° Le mandat de maîtrise d'ouvrage ; 4° Le transfert de maîtrise d'ouvrage.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-l2422-1

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