Partie Partie législative›Livre Livre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre IX : DISPOSITIONS COMMUNES À PLUSIEURS COLLECTIVITÉS›Chapitre Chapitre unique.
Art. L2691-1
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Pour les marchés publics exécutés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, lorsque le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans pour la dernière année connue dans le territoire considéré est égal ou supérieur à une proportion définie par voie réglementaire au taux de chômage observé pour le niveau national pour la même catégorie, les acheteurs peuvent imposer qu'une part minimale définie par voie réglementaire du nombre d'heures nécessaires à l'exécution du marché public soit effectuée par des jeunes de moins de 25 ans domiciliés dans ce territoire.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-l2691-1