Partie Partie législative›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION›Chapitre Chapitre III : Exécution financière›Sect. Section 1 : Facturation électronique›§ Sous-section 1 : Transmission et réception des factures sous forme électronique
Art. L3133-2
En vigueur depuis le 1 juil. 2024
Les personnes morales de droit public acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de contrats de concession mentionnés à l'article L. 3133-1.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-l3133-2