Partie Partie législative›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION›Chapitre Chapitre III : Exécution financière›Sect. Section 1 : Facturation électronique›§ Sous-section 2 : Portail public de facturation

Art. L3133-6

En vigueur depuis le 21 févr. 2026 jusqu'au 1 janv. 2027
Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée “ portail public de facturation ”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique ainsi que des données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques conformément au second alinéa de l'article 289 E du code général des impôts. Pour la mise en œuvre des obligations résultant de la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation : 1° L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ; 2° Les titulaires de contrats de concession conclus avec une autorité concédante mentionnée au 1°.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037701019#art-l3133-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil