Partie Partie législative›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION›Chapitre Chapitre III : Exécution financière›Sect. Section 1 : Facturation électronique›§ Sous-section 1 : Transmission et réception des factures sous forme électronique
Art. L3133-3
En vigueur depuis le 22 juil. 2019
Sans préjudice de l'article L. 3133-2, les autorités concédantes acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire et transmises sous forme électronique par les titulaires de contrats de concession.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-l3133-3