Partie Partie législative›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION›Chapitre Chapitre VI : Fin des relations contractuelles›Sect. Section 1 : Résiliation des contrats de concession

Art. L3136-1

En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6 et des dispositions législatives spéciales, l'autorité concédante peut résilier le contrat de concession dans les cas prévus à la présente section.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-l3136-1

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