Partie Partie législative›Livre Livre II : AUTRES CONTRATS DE CONCESSION›Titre Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION›Chapitre Chapitre Ier : Relations internes au secteur public›Sect. Section 1 : Quasi-régie

Art. L3211-4

En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Les pouvoirs adjudicateurs sont réputés exercer un contrôle conjoint sur une personne morale lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° Les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants, une même personne pouvant représenter plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants ou l'ensemble d'entre eux ; 2° Ces pouvoirs adjudicateurs sont en mesure d'exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée ; 3° La personne morale contrôlée ne poursuit pas d'intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037701019#art-l3211-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil