Partie Partie législative›Livre Livre II : AUTRES CONTRATS DE CONCESSION›Titre Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION›Chapitre Chapitre II : Contrats de concession conclus par une autorité concédante›Sect. Section 2 : Contrats de concession liés à la sécurité ou à la protection d'intérêts essentiels de l'Etat

Art. L3212-3

En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Lorsqu'ils sont conclus par des autorités concédantes, sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession qui exigent le secret ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige, à condition que cette sécurité ou cette protection ne puisse pas être garantie par d'autres moyens.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037701019#art-l3212-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil