Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION›Chapitre Chapitre Ier : CALCUL DE LA VALEUR ESTIMÉE DU BESOIN›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. R2121-1

En vigueur depuis le 1 avr. 2019
L'acheteur procède au calcul de la valeur estimée du besoin sur la base du montant total hors taxes du ou des marchés envisagés. Il tient compte des options, des reconductions ainsi que de l'ensemble des lots et, le cas échéant, des primes prévues au profit des candidats ou soumissionnaires.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2121-1

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