Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION›Chapitre Chapitre Ier : CALCUL DE LA VALEUR ESTIMÉE DU BESOIN›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. R2121-2

En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Lorsqu'un acheteur est composé d'unités opérationnelles distinctes, la valeur totale estimée des marchés passés pour les besoins des différentes unités opérationnelles est prise en compte. Toutefois, lorsqu'une unité opérationnelle est responsable de manière autonome de ses marchés ou de certaines catégories d'entre eux, la valeur du besoin peut être estimée au niveau de l'unité en question.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2121-2

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