Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION›Chapitre Chapitre IV : MARCHÉS PASSÉS SELON UNE PROCÉDURE FORMALISÉE›Sect. Section 1 : Appel d'offres
Art. R2124-2
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
L'acheteur choisit librement entre les formes d'appel d'offres suivantes :
1° L'appel d'offres ouvert lorsque tout opérateur économique intéressé peut soumissionner ;
2° L'appel d'offres restreint lorsque seuls les candidats sélectionnés par l'acheteur sont autorisés à soumissionner.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2124-2