Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre III : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION›Chapitre Chapitre II : COMMUNICATIONS ET ÉCHANGES D'INFORMATION›Sect. Section unique : Dématérialisation des communications et échanges d'informations›§ Sous-section 2 : Support des communications et échanges d'informations
Art. R2132-11
En vigueur depuis le 30 déc. 2022
Les candidats ou soumissionnaires peuvent adresser à l'acheteur une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à l'acheteur dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2132-11