Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre III : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION›Chapitre Chapitre II : COMMUNICATIONS ET ÉCHANGES D'INFORMATION›Sect. Section unique : Dématérialisation des communications et échanges d'informations›§ Sous-section 2 : Support des communications et échanges d'informations
Art. R2132-8
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Les moyens de communication électronique ainsi que leurs caractéristiques techniques ne sont pas discriminatoires et ne restreignent pas l'accès des opérateurs économiques à la procédure de passation. Ils sont communément disponibles et compatibles avec les technologies de l'information et de la communication généralement utilisées.
Ils répondent à des exigences minimales figurant dans un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe au présent code.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2132-8