Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre III : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION›Chapitre Chapitre II : COMMUNICATIONS ET ÉCHANGES D'INFORMATION›Sect. Section unique : Dématérialisation des communications et échanges d'informations›§ Sous-section 2 : Support des communications et échanges d'informations
Art. R2132-7
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Sous réserve des dispositions des articles R. 2132-11 à R. 2132-13, les communications et les échanges d'informations lors de la passation d'un marché en application du présent livre ont lieu par voie électronique.
Un moyen de communication électronique est un équipement électronique de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2132-7