Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE›Chapitre Chapitre III : CONTENU DES CANDIDATURES›Sect. Section 2 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve›§ Sous-section 4 : Accès des acheteurs aux documents justificatifs et moyens de preuve

Art. R2143-13

En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que l'acheteur peut obtenir directement par le biais : 1° D'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel à condition que l'accès à celui-ci soit gratuit et, le cas échéant, que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation ; 2° D'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation et que l'accès à ceux-ci soit gratuit.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-r2143-13

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